Prévention 101 de la violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ce que tout le monde doit savoir

Violence dans les fréquentations chez les jeunes et loi Île-du-Prince-Édouard

Pour les éducateurs

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation prince-édouardienne

À l’Île-du-Prince-Édouard, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans l’Education Act (loi sur l’école) et la Child Protection Act (loi sur la protection de l’enfance).

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Île-du-Prince-Édouard.

Quand un cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes se présente

Signalement au directeur d’école

En vertu de l’Education Act (loi sur l’éducation) de l’Île-du-Prince-Édouard, les enseignants sont tenus de maintenir l’ordre et la discipline dans l’école. La Public Schools Branch Operational Policy on Student Suspension de l’Î.-P.-É. énumère des exemples de comportements inacceptables pouvant justifier une suspension, notamment le fait de proférer des menaces d’infliger des lésions corporelles graves à autrui, se livrer à des actes de violence verbale ou physique, à l’intimidation ou à la cyberintimidation, ou à tout autre comportement qui, selon le directeur, nuit à l’environnement scolaire. Bien que cette politique n’interdise pas explicitement la violence dans les fréquentations chez les jeunes, les comportements énumérés sont souvent présents dans les situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les enseignants peuvent demander la suspension d’un élève, que son comportement se soit produit à l’école ou ailleurs.

Lorsqu’un enseignant décide de suspendre un élève parce qu’il a eu un de ces comportements, il doit en informer par écrit le directeur d’école et le parent ou tuteur de l’enfant. L’enseignant doit également rencontrer l’élève pour discuter de son exclusion de la classe. En vertu de cette politique, un enseignant ne peut suspendre un élève que pour un maximum d’une demi-journée. Un directeur d’école peut suspendre un élève pour un maximum de cinq jours.

Signalement à la protection de l’enfance ou à la police

En vertu de la Child Protection Act (loi sur la protection de l’enfance), si un enseignant a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection, il doit le signaler au directeur de la protection de l’enfance ou à un agent de la paix. Un enfant a besoin de protection s’il a subi ou est susceptible de subir des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles contre lesquelles son parent n’est pas apte ou disposé à le protéger. Un enseignant ne sera pas puni pour avoir signalé cette information, sauf s’il a signalé des informations qu’il savait être fausses ou trompeuses.

Pour les parents

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation prince-édouardienne

À l’Île-du-Prince-Édouard, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans l’Education Act (loi sur l’école) et la Child Protection Act (loi sur la protection de l’enfance).

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Île-du-Prince-Édouard.

Votre enfant est victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection d’urgence/Ordonnance restrictive

La Victims of Family Violence Act (loi sur les victimes de violence familiale) de l’Île-du-Prince-Édouard ne donne pas accès aux ordonnances de protection d’urgence aux jeunes victimes de violence dans les fréquentations. En vertu de cette loi, les ordonnances de protection d’urgence ne sont possibles que pour les personnes qui subissent de la violence de la part d’une personne avec laquelle elles sont ou ont été mariées, d’une personne avec laquelle elles ont vécu dans une relation conjugale/sexuelle ou d’une personne qui fait partie de la même famille que la victime.

Les victimes de violence dans les fréquentations chez les jeunes sont également exclues de la demande d’une ordonnance restrictive. En vertu de la Family Law Act (loi sur le droit de la famille) de l’Î.-P.-É., une personne ne peut demander une ordonnance restrictive que contre son conjoint ou son ex-conjoint, et seulement si elle et son conjoint ou ex-conjoint vivent séparément, sans possibilité raisonnable qu’ils se remettent ensemble.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance restrictive n’est pas un recours possible, un parent peut demander, au nom de son enfant, un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Pour les jeunes

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation prince-édouardienne

À l’Île-du-Prince-Édouard, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans l’Education Act (loi sur l’école) et la Child Protection Act (loi sur la protection de l’enfance).

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Île-du-Prince-Édouard.

Vous êtes victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection d’urgence/Ordonnance restrictive

La Victims of Family Violence Act (loi sur les victimes de violence familiale) de l’Île-du-Prince-Édouard ne donne pas accès aux ordonnances de protection d’urgence aux jeunes victimes de violence dans les fréquentations. En vertu de cette loi, les ordonnances de protection d’urgence ne sont possibles que pour les personnes qui subissent de la violence de la part d’une personne avec laquelle elles sont ou ont été mariées, d’une personne avec laquelle elles ont vécu dans une relation conjugale/sexuelle ou d’une personne qui fait partie de la même famille que la victime.

Les victimes de violence dans les fréquentations chez les jeunes sont également exclues de la demande d’une ordonnance restrictive. En vertu de la Family Law Act (loi sur le droit de la famille) de l’Î.-P.-É., une personne ne peut demander une ordonnance restrictive que contre son conjoint ou son ex-conjoint, et seulement si elle et son conjoint ou ex-conjoint vivent séparément, sans possibilité raisonnable de se remettre ensemble.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance restrictive n’est pas un recours possible, le jeune victime de violence dans les fréquentations peut demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Ordonnance de protection d’urgence – pour les personnes vivant dans des réserves des Premières Nations

Les jeunes vivant dans une réserve des Premières Nations ne peuvent pas demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cette loi ne prévoit des ordonnances de protection d’urgence que pour les personnes légalement mariées ou en union de fait, vivant dans une réserve des Premières Nations, et en réponse à des situations de violence familiale. Les personnes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence au tribunal de la famille. Si une ordonnance de protection d’urgence est accordée, le partenaire violent peut se voir ordonner de quitter le foyer familial de la réserve pour une période maximale de 90 jours ou plus, selon la décision du juge.