Prévention 101 de la violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ce que tout le monde doit savoir

Violence dans les fréquentations chez les jeunes et loi Ontario

Pour les éducateurs

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation ontarienne

En Ontario, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Ontario.

Quand un cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes se présente

Signalement au directeur d’école ou au conseil scolaire

En vertu de la Loi sur l’éducation, les enseignants qui apprennent qu’un élève a adopté un comportement méritant une suspension doivent en informer le directeur de l’école. Les comportements qui doivent être signalés à la direction de l’école sont les suivants : menacer verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui; être en possession d’alcool, de drogues illicites ou de cannabis (sauf à des fins thérapeutiques); dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation d’autorité; commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants à la propriété de l’école; pratiquer l’intimidation; ou se livrer à toute autre activité pour laquelle le directeur d’école peut suspendre un élève aux termes d’une politique du conseil scolaire.

Bien que la violence dans les fréquentations ne figure pas dans la liste des comportements répondant aux critères de suspension de la Loi sur l’éducation, « toute autre activité pour laquelle un directeur d’école peut suspendre un élève aux termes d’une politique du conseil scolaire » comprendrait probablement des comportements souvent présents dans les situations de violence dans les fréquentations. Par conséquent, les enseignants auraient probablement l’obligation de signaler au directeur de l’école les comportements de violence dans les fréquentations.

Chaque conseil scolaire a ses propres politiques sur les motifs de suspension. Par exemple, la politique sur la violence fondée sur le sexe du conseil scolaire du district de Toronto exige que tous les employés du conseil signalent les incidents de violence fondée sur le sexe au directeur de l’école. Ces incidents peuvent inclure l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel et la violence psychologique, qui peuvent refléter des formes de violence dans les fréquentations.

Signalement à la Société d’aide à l’enfance ou à la police

En vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, un enseignant a l’obligation de signaler à la Société d’aide à l’enfance les cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime de violence physique ou sexuelle ou à risque de subir des violences physiques ou sexuelles, de subir des maux physiques ou de souffrir de maux affectifs, et que le gardien de l’enfant n’est pas apte ou disposé à s’occuper de lui ou à le protéger. Cette obligation s’applique aux enfants de moins de 16 ans. En vertu de cette loi, le fait de ne pas déposer un rapport constitue une infraction. Les enseignants qui omettent de faire un rapport sont passibles d’une amende maximale de 5 000 $.

Pour les parents

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation ontarienne

En Ontario, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Ontario.

Votre enfant est victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de ne pas faire

La Loi sur le droit de la famille de l’Ontario ne permet pas d’obtenir des ordonnances de ne pas faire en réponse à la violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de cette loi, un parent ne peut demander une ordonnance de ne pas faire que contre un conjoint, un ex-conjoint ou une personne avec laquelle le requérant a fréquenté et a vécu, et seulement s’il a des motifs raisonnables de craindre pour sa propre sécurité ou celle d’un enfant dont il a la garde. Un parent ne peut pas demander une ordonnance de ne pas faire contre une personne que son enfant fréquente, mais avec laquelle il n’a pas vécu.

Lorsqu’une ordonnance de ne pas faire n’est pas un recours possible, les parents peuvent toujours demander au tribunal un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Ce dernier peut être demandé contre n’importe qui.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Pour les jeunes

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation ontarienne

En Ontario, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Ontario.

Vous êtes victimes de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de ne pas faire

La Loi sur le droit de la famille de l’Ontario ne permet pas d’obtenir des ordonnances de ne pas faire en réponse à la violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de cette loi, un parent ne peut demander une ordonnance de ne pas faire que contre un conjoint, un ex-conjoint ou une personne avec laquelle le requérant a fréquenté et a vécu, et seulement s’il a des motifs raisonnables de craindre pour sa propre sécurité. Une personne ne peut pas demander une ordonnance de ne pas faire contre une personne qu’elle fréquente avec laquelle elle n’a pas vécu. En raison de ces exigences, un mineur ne peut généralement pas obtenir une ordonnance de ne pas faire à la suite d’une expérience de violence dans des fréquentations chez les jeunes.

Lorsqu’une ordonnance de ne pas faire n’est pas un recours possible, un mineur peut toujours demander au tribunal un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Ce dernier peut être demandé contre n’importe qui.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Ordonnance de protection d’urgence – pour les personnes vivant dans des réserves des Premières Nations

Les jeunes vivant dans une réserve des Premières Nations ne peuvent pas demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cette loi ne prévoit des ordonnances de protection d’urgence que pour les personnes légalement mariées ou en union de fait, vivant dans une réserve des Premières Nations, et en réponse à des situations de violence familiale. Les personnes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence au tribunal de la famille. Si une ordonnance de protection d’urgence est accordée, le partenaire violent peut se voir ordonner de quitter le foyer familial de la réserve pour une période maximale de 90 jours ou plus, selon la décision du juge.