Prévention 101 de la violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ce que tout le monde doit savoir

Violence dans les fréquentations chez les jeunes et loi Québec

Pour les éducateurs

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation québécoise

Au Québec, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur la protection de la jeunesse et le Code de procédure civile.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Québec.

Quand un cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes se présente

Signalement au directeur d’école ou au conseil scolaire

En vertu de la Loi sur l’instruction publique du Québec, les enseignants sont tenus de mettre en œuvre et de suivre le plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école afin de s’assurer qu’aucun élève n’est victime de ce type de comportement. Toutes les écoles du Québec sont tenues d’adopter un plan de lutte contre l’intimidation et la violence indiquant comment les enseignants doivent signaler ces incidents.

Cette loi définit l’intimidation comme tout comportement répétitif, direct ou indirect, d’une personne ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser une autre personne. Ce comportement peut également se produire en ligne. La violence est définie comme toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à ses droits ou à ses biens. Bien que la violence dans les fréquentations chez les jeunes ne figure pas dans la liste des comportements interdits, les comportements énumérés ci-dessus sont souvent présents dans des situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes. La manière dont un enseignant doit signaler ces comportements est décrite dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence de son école.

Signalement à la Protection de la jeunesse ou à la police

En vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, si un enseignant a des motifs de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être compromis, il doit signaler immédiatement cette information au directeur de la protection de la jeunesse. Un enfant est en danger s’il subit des abus psychologiques, sexuels ou physiques ou est à risque de tels abus et que son parent n’est pas apte ou disposé à prendre de mesures pour le protéger.

Pour les parents

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation québécoise

Au Québec, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur la protection de la jeunesse et le Code de procédure civile.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Québec.

Votre enfant est victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection

En vertu du Code de procédure civile du Québec, une personne peut demander à la Cour supérieure de rendre une ordonnance de protection. Une ordonnance de protection est accordée lorsque la vie, la santé ou la sécurité du demandeur est menacée par la violence, même si l’agresseur n’a pas commis de crime. Une ordonnance de protection peut être utilisée pour empêcher une autre personne de vous blesser, d’endommager vos biens et de diffuser des images ou des vidéos privées sans consentement. Elle peut également exiger d’une autre personne qu’elle cesse tout comportement menaçant, tout harcèlement, toute communication avec la victime, et qu’elle se tienne à l’écart du domicile de la victime et de tout endroit qu’elle fréquente. La durée et les conditions de l’ordonnance de protection seront fixées par la Cour supérieure et ne peuvent excéder trois ans. La Cour peut également émettre des ordonnances de protection urgentes d’une durée de 10 jours.

Un organisme ou une autre personne, y compris un parent, peut demander une ordonnance de protection au nom de la personne victime de violence avec son consentement ou avec l’autorisation de la Cour supérieure.

Si vous demandez à la Cour supérieure une ordonnance de protection au nom de votre enfant et que vous n’êtes pas représenté par un avocat, vous devez remplir un formulaire de demande qui décrit la situation de violence et ce que vous et votre enfant demandez au tribunal de faire à ce sujet. Ce formulaire de demande doit inclure la preuve que la situation de violence a eu un impact négatif sur la vie, la santé ou la sécurité de votre enfant.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Pour les jeunes

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation québécoise

Au Québec, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur la protection de la jeunesse et le Code de procédure civile.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Québec.

Vous êtes victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection

En vertu du Code de procédure civile du Québec, une personne peut demander à la Cour supérieure de rendre une ordonnance de protection. Une ordonnance de protection est accordée lorsque la vie, la santé ou la sécurité du demandeur est menacée par la violence, même si l’agresseur n’a pas commis de crime. Une ordonnance de protection peut être utilisée pour empêcher une autre personne de vous blesser, d’endommager vos biens et de diffuser des images ou des vidéos privées sans consentement. Elle peut également exiger d’une autre personne qu’elle cesse tout comportement menaçant, tout harcèlement, toute communication avec la victime, et qu’elle se tienne à l’écart du domicile de la victime et de tout endroit qu’elle fréquente. La durée et les conditions de l’ordonnance de protection seront fixées par la Cour supérieure et ne peuvent excéder trois ans.

Un organisme ou une autre personne, y compris un parent, peut demander une ordonnance de protection au nom de la personne victime de violence avec son consentement ou avec l’autorisation de la Cour supérieure.

Si vous demandez à la Cour supérieure une ordonnance de protection et que vous n’êtes pas représenté par un avocat, vous devez remplir un formulaire de demande qui décrit la situation de violence et ce que vous demandez au tribunal de faire à ce sujet. Ce formulaire de demande doit inclure la preuve que la situation de violence a eu un impact négatif sur votre vie, votre santé ou votre sécurité.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Ordonnance de protection d’urgence – pour les personnes vivant dans des réserves des Premières Nations

Les jeunes vivant dans une réserve des Premières Nations ne peuvent pas demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cette loi ne prévoit des ordonnances de protection d’urgence que pour les personnes légalement mariées ou en union de fait, vivant dans une réserve des Premières Nations, et en réponse à des situations de violence familiale. Les personnes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence au tribunal de la famille. Si une ordonnance de protection d’urgence est accordée, le partenaire violent peut se voir ordonner de quitter le foyer familial de la réserve pour une période maximale de 90 jours ou plus, selon la décision du juge.