Prévention 101 de la violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ce que tout le monde doit savoir

Violence dans les fréquentations chez les jeunes et loi Yukon

Pour les éducateurs

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation yukonnaise

Au Yukon, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Yukon.

Quand un cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes se présente

Signalement au directeur d’école ou au conseil scolaire

En vertu de la politique relative aux écoles sûres et accueillantes du Yukon, les enseignants doivent veiller à ce que les élèves ne se livrent pas à l’intimidation, à des comportements violents, à du harcèlement sexuel ou à des agressions sexuelles. Les enseignants doivent également communiquer régulièrement avec les parents au sujet de ce type de comportement et de l’interdiction faite aux élèves de s’y livrer. Bien que la violence dans les fréquentations chez les jeunes ne soit pas explicitement interdite par cette politique territoriale, les comportements inacceptables énumérés sont souvent présents dans les situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes.

En vertu de la Loi sur l’éducation, les enseignants doivent maintenir l’ordre et la discipline parmi les élèves lorsqu’ils sont à l’école, sur la propriété de l’école ou lorsqu’ils participent à des activités scolaires. Les enseignants sont également tenus de rendre compte du comportement des élèves à leurs parents. Si un enseignant a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin d’une intervention protectrice autre que de parler à ses parents, il est tenu de communiquer cette information au directeur de l’école.

Signalement aux services à l’enfance ou à la police

En vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, si un enseignant a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection, il doit immédiatement signaler cette information à un directeur des services à l’enfance ou à un agent de la paix. Un enfant a besoin de protection s’il subit ou risque de subir des abus physiques, émotionnels ou sexuels, contre lesquelles son parent ne le protège pas.

Pour les parents

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation yukonnaise

Au Yukon, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Yukon.

Votre enfant est victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance restrictive

Au Yukon, les ordonnances restrictives ne sont un recours possible que dans les cas de violence familiale. Un tribunal peut rendre une ordonnance restrictive si une personne a des raisons de croire que son conjoint, son ex-conjoint ou une personne avec qui elle a vécu pendant une période donnée pourrait mettre en danger sa sécurité ou celle d’un enfant dont elle a la garde.

Lorsqu’une ordonnance restrictive n’est pas un recours possible, un parent peut, au nom de son enfant, demander une ordonnance d’intervention d’urgence, une ordonnance d’aide à la victime ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Ordonnance d’intervention d’urgence

La Loi sur la prévention de la violence familiale du Yukon ne donne pas accès aux ordonnances d’intervention d’urgence aux victimes de violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de cette loi, les ordonnances de protection d’urgence ne sont disponibles que pour les personnes qui subissent de la violence de la part d’une personne avec laquelle elles vivent ou vivaient dans une relation familiale, conjugale ou intime, ou qui est le parent d’un ou de plusieurs enfants du demandeur. Une relation intime signifie que la victime et l’agresseur doivent être ou avoir été des compagnons intimes. Les fréquentations des jeunes ne sont pas explicitement exclues de la définition d’une relation intime, mais il appartiendra à un juge de paix de déterminer si la fréquentation de votre enfant répond à la définition de relation intime. Une ordonnance d’intervention d’urgence dure généralement 30 jours.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence n’est pas un recours possible, un parent peut demander, au nom de son enfant, une ordonnance d’assistance à la victime ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Ordonnance d’aide à la victime

En vertu de la Loi sur la prévention de la violence familiale, une personne peut demander une ordonnance d’aide à la victime si elle est victime de violence de la part d’une personne avec laquelle elle vit ou vivait dans une relation familiale, conjugale ou intime, ou qui est le parent d’un ou de plusieurs de ses enfants. Une relation intime signifie que la victime et l’agresseur doivent être ou avoir été des compagnons intimes. Les fréquentations des jeunes ne sont pas explicitement exclues de la définition d’une relation intime, mais il appartiendra à un juge de paix de déterminer si la fréquentation de votre enfant répond à la définition de relation intime.

Par le biais d’une ordonnance d’assistance à la victime, un tribunal peut rendre une ordonnance qui prévoit notamment d’interdire à l’agresseur de se rendre aux endroits que fréquentent régulièrement la victime et les membres de sa famille. Ces ordonnances durent généralement 90 jours.

Lorsqu’une ordonnance d’aide à la victime n’est pas un recours possible, un parent peut, au nom de son enfant, demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Pour les jeunes

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation yukonnaise

Au Yukon, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Yukon.

Vous êtes victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance restrictive

Au Yukon, les ordonnances restrictives ne sont un recours possible que dans les cas de violence familiale. Un tribunal peut rendre une ordonnance restrictive si une personne a des raisons de croire que son conjoint, son ex-conjoint ou une personne avec qui elle a vécu pendant une période donnée pourrait mettre en danger sa sécurité ou celle d’un enfant dont elle a la garde.

Lorsqu’une ordonnance restrictive n’est pas un recours possible, un parent peut, au nom de son enfant, demander une ordonnance d’intervention d’urgence, une ordonnance d’aide à la victime ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Ordonnance d’intervention d’urgence

La Loi sur la prévention de la violence familiale du Yukon ne donne pas accès aux ordonnances d’intervention d’urgence aux victimes de violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de cette loi, les ordonnances de protection d’urgence ne sont disponibles que pour les personnes qui subissent de la violence de la part d’une personne avec laquelle elles vivent ou vivaient dans une relation familiale, conjugale ou intime, ou qui est le parent d’un ou de plusieurs enfants du demandeur. Une relation intime signifie que la victime et l’agresseur doivent être ou avoir été des compagnons intimes. Les fréquentations des jeunes ne sont pas explicitement exclues de la définition d’une relation intime, mais il appartiendra à un juge de paix de déterminer si la fréquentation de votre enfant répond à la définition de relation intime. Une ordonnance d’intervention d’urgence dure généralement 30 jours.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence n’est pas un recours possible, un parent, au nom de son enfant, peut demander une ordonnance d’assistance à la victime ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Ordonnance d’aide à la victime

En vertu de la Loi sur la prévention de la violence familiale, une personne peut demander une ordonnance d’aide à la victime si elle est victime de violence de la part d’une personne avec laquelle elle vit ou vivait dans une relation familiale, conjugale ou intime, ou qui est le parent d’un ou de plusieurs de ses enfants. Une relation intime signifie que la victime et l’agresseur doivent être ou avoir été des compagnons intimes. Les fréquentations des jeunes ne sont pas explicitement exclues de la définition d’une relation intime, mais il appartiendra à un juge de paix de déterminer si la fréquentation de votre enfant répond à la définition de relation intime.

Par le biais d’une ordonnance d’assistance à la victime, un tribunal peut rendre une ordonnance qui prévoit notamment d’interdire à l’agresseur de se rendre aux endroits que fréquentent régulièrement la victime et les membres de sa famille. Ces ordonnances durent généralement 90 jours.

Lorsqu’une ordonnance d’aide à la victime n’est pas un recours possible, un parent, au nom de son enfant, peut demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Ordonnance de protection d’urgence – pour les personnes vivant dans des réserves des Premières Nations

Les jeunes vivant dans une réserve des Premières Nations ne peuvent pas demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cette loi ne prévoit des ordonnances de protection d’urgence que pour les personnes légalement mariées ou en union de fait, vivant dans une réserve des Premières Nations, et en réponse à des situations de violence familiale. Les personnes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence au tribunal de la famille. Si une ordonnance de protection d’urgence est accordée, le partenaire violent peut se voir ordonner de quitter le foyer familial de la réserve pour une période maximale de 90 jours ou plus, selon la décision du juge.

Pour les éducateurs

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation albertaine

En Alberta, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Child, Youth and Family Enhancement Act, (loi sur l’épanouissement de l’enfance, de la jeunesse et de la famille), l’ Education Act, and (loi sur l’éducation) et la Protection Against Family Violence Act(loi sur la protection contre la violence familiale).

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code Criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Alberta.

Quand un cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes se présente

Signalement au directeur d’école ou au conseil scolaire

En vertu de l’ Education Act, (loi sur l’éducation) de l’Alberta, un enseignant ou un directeur d’école peut suspendre un élève pour un maximum de cinq jours s’il adopte un comportement qui pourrait nuire au bien-être physique ou mental d’autres personnes de l’école, s’il distribue l’image intime d’une autre personne sans le consentement de la personne représentée ou s’il enfreint le code de conduite du conseil scolaire. Un enseignant ou un directeur d’école peut suspendre un élève pour ce type de comportement, qu’il se soit produit à l’école ou ailleurs. Un directeur d’école peut également soumettre un rapport écrit au conseil d’administration d’une division scolaire recommandant qu’un élève soit expulsé pour ce type de comportement.

Les conseils scolaires de l’Alberta ont des codes de conduite différents, mais les activités interdites énumérées dans leurs codes de conduite respectifs sont souvent assez larges pour couvrir les activités liées à la violence dans les fréquentations. Par exemple, le code de conduite du conseil scolaire de Calgary présente les activités interdites comme tout comportement portant atteinte au bien-être physique, mental ou social d’autrui. Ces actes interdits sont souvent présents dans les cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes.

Signalement aux services à l’enfance et à la jeunesse ou à la police

En vertu de la Child, Youth and Family Enhancement Act, (loi sur l’épanouissement de l’enfance, de la jeunesse et de la famille), toute personne, y compris les enseignants, ayant des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin d’une intervention, a la responsabilité de le signaler à un directeur des services à l’enfance et à la jeunesse ou à la police. Une intervention est jugée nécessaire si un enfant est victime de violence physique, sexuelle ou émotionnelle, ou soumis à un risque important de telle violence par un tuteur. Si un enseignant pense que le tuteur de l’enfant n’est pas apte ou disposé à protéger son enfant de la violence physique, émotionnelle et sexuelle, il doit également le signaler.

Si un enseignant omet de signaler ce type de mise en danger de l’enfant, il se rend coupable d’une infraction. Cette infraction est passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois.

Pour les parents

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation albertaine

En Alberta, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Child, Youth and Family Enhancement Act, (loi sur l’épanouissement de l’enfance, de la jeunesse et de la famille), l’ Education Act, and (loi sur l’éducation) et la Protection Against Family Violence Act(loi sur la protection contre la violence familiale).

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code Criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Alberta.

Votre enfant a été victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection

Les jeunes victimes de violence dans les fréquentations ne peuvent probablement pas demander une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance de protection du Banc de la Reine en vertu de la Protection Against Family Violence Act (loi sur la protection contre la violence familiale) de l’Alberta. Les ordonnances de protection d’urgence et les ordonnances de protection du Banc de la Reine (Queen’s Bench protection orders) ne sont possibles que dans les cas de violence ou de menaces de violence entre membres de la famille. Cette loi définit les membres de la famille comme suit :

  • Personnes qui sont/ont été mariées;
  • Personnes qui sont/ont été des partenaires interdépendants;
  • Personnes qui vivent/ont vécu ensemble ou ont des enfants ensemble; ou,
  • Personnes liées par le sang, le mariage, l’adoption ou une relation d’interdépendance.

Les fréquentations des jeunes ne répondraient probablement pas à la définition de membres de la famille.

Subsidiairement, un parent peut demander une ordonnance restrictive ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public au nom de son enfant si celui-ci est victime de violence dans les fréquentations.

Ordonnance restrictive

Si votre enfant est victime de violence ou de voies de fait, ou de menace de violence ou de voies de fait, il peut déposer une demande d’ordonnance restrictive auprès de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Une personne peut demander une ordonnance restrictive contre toute personne lui faisant craindre pour sa sécurité. Les actes de violence dans les fréquentations chez les jeunes, y compris la violence et le harcèlement de nature physique et sexuelle, le harcèlement criminel, les appels ou messages textes incessants et les menaces sont des exemples d’actes qui fonderaient une ordonnance restrictive.

Une ordonnance restrictive peut être demandée à l’encontre d’un voisin, d’un collègue de travail, d’une personne que votre enfant fréquente, de ses parents ou de ses enfants adultes. Si l’ordonnance restrictive est demandée contre une personne qui n’est pas un membre de la famille, la personne à l’origine de la demande d’ordonnance restrictive doit informer la personne visée par cette demande. Les ordonnances restrictives sont généralement rendues pour une durée de trois mois, mais elles peuvent aussi être permanentes. Elles ne peuvent toutefois pas être utilisées dans des situations de violence familiale.

S’il n’est pas possible de demander une ordonnance restrictive, les parents peuvent demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public au nom de leur enfant victime de violence dans les fréquentations.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Pour les jeunes

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation albertaine

En Alberta, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Child, Youth and Family Enhancement Act, (loi sur l’épanouissement de l’enfance, de la jeunesse et de la famille), l’ Education Act, and (loi sur l’éducation) et la Protection Against Family Violence Act(loi sur la protection contre la violence familiale).

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code Criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent à l’Alberta.

Vous avez été victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection

Les jeunes victimes de violence dans les fréquentations ne peuvent probablement pas demander une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance de protection du Banc de la Reine en vertu de la Protection Against Family Violence Act (loi sur la protection contre la violence familiale) de l’Alberta. Les ordonnances de protection d’urgence et les ordonnances de protection du Banc de la Reine (Queen’s Bench protection orders) ne sont possibles que dans les cas de violence ou de menaces de violence entre membres de la famille. Cette loi définit les membres de la famille comme des personnes qui sont ou ont été mariées, des partenaires interdépendants, qui vivent ou ont vécu ensemble ou qui ont des enfants ensemble, ou des personnes liées par le sang, le mariage, l’adoption ou une relation interdépendante. Les fréquentations amoureuses des jeunes ne répondraient probablement pas à la définition de membres de la famille.

Subsidiairement, les jeunes victimes de violence dans leur fréquentation amoureuse peuvent demander une ordonnance restrictive ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public à l’encontre leur partenaire.

Ordonnance restrictive

Les personnes victimes de violence ou de voies de fait, ou de menaces de violence ou de voies de fait, peuvent demander une ordonnance restrictive à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Une personne peut demander une ordonnance restrictive contre toute personne lui faisant craindre pour sa sécurité. Les actes de violence dans les fréquentations, y compris la violence et le harcèlement de nature physique et sexuelle, le harcèlement criminel, les appels téléphoniques ou les messages textes incessants et les menaces sont des exemples d’actes qui fonderaient une ordonnance restrictive.

Une ordonnance restrictive peut être demandée à l’encontre d’un voisin, d’un collègue de travail, d’une personne que vous fréquentez, de vos parents ou de vos enfants adultes. Si l’ordonnance restrictive vise une personne qui n’est pas un membre de votre famille, vous devez informer cette personne de votre demande d’ordonnance restrictive contre elle. Les ordonnances restrictives sont généralement rendues pour une durée de trois mois, mais elles peuvent aussi être permanentes. Elles ne peuvent toutefois pas être utilisées dans des situations de violence familiale.

Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas demander une ordonnance restrictive, mais que vous êtes toujours victime de violence dans les fréquentations, vous pouvez demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour mettre fin à ce comportement.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Ordonnance de protection d’urgence – pour les personnes vivant dans des réserves des Premières Nations

Les jeunes vivant dans une réserve des Premières Nations ne peuvent pas demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cette loi ne prévoit des ordonnances de protection d’urgence que pour les personnes légalement mariées ou en union de fait, vivant dans une réserve des Premières Nations, et en réponse à des situations de violence familiale. Les personnes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence au tribunal de la famille. Si une ordonnance de protection d’urgence est accordée, le partenaire violent peut se voir ordonner de quitter le foyer familial sur la réserve pour une période maximale de 90 jours ou plus, selon la décision du juge.