Prévention 101 de la violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ce que tout le monde doit savoir

Violence dans les fréquentations chez les jeunes et loi Nouveau-Brunswick

Pour les éducateurs

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation néo-brunswickoise

Au Nouveau-Brunswick, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation, la Loi sur les services à la famille et la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Nouveau-Brunswick.

Quand un cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes se présente

Signalement à l’administration scolaire

En vertu de la politique sur le milieu propice à l’apprentissage et au travail du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, les enseignants sont tenus de signaler les incidents d’inconduite des élèves. Les comportements inappropriés qui doivent être signalés comprennent l’inconduite sexuelle, les menaces et le harcèlement. Ces comportements sont souvent présents dans les situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les enseignants sont également tenus de tenir, par écrit et avec exactitude, un dossier répertoriant les gestes d’inconduite notables et la façon dont les situations ont été traitées. Les enseignants doivent également informer les administrateurs scolaires des problèmes particuliers et généraux de discipline.

Si des mesures disciplinaires sont prises, y compris en réponse à la violence dans les fréquentations, les enseignants ou autres membres du personnel scolaire doivent informer les parents/tuteurs des problèmes qui concernent leur enfant et les encourager à participer à l’élaboration d’un plan d’intervention, s’il y a lieu.

Signalement aux services à l’enfance ou à la police

En vertu de la Loi sur les services à la famille, si un enseignant a des raisons de croire qu’un enfant a fait l’objet de négligence physique ou affective, de sévices physiques ou sexuels, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile, ou a été maltraité de toute autre façon, il doit en informer sans délai le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Un enfant âgé de 16 ans ou plus peut refuser cette protection, à moins qu’il ne soit considéré comme une « personne handicapée ».

Pour les parents

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation néo-brunswickoise

Au Nouveau-Brunswick, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation, la Loi sur les services à la famille et la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Nouveau-Brunswick.

Votre enfant a été victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance interdictive

La Loi sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick ne permet pas d’obtenir d’ordonnances interdictives en réponse à la violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de cette loi, une personne ne peut demander une ordonnance interdictive que si elle a été victime de violence de la part d’une personne avec laquelle elle partage un lien familial.

Lorsqu’une ordonnance interdictive n’est pas un recours possible, les parents peuvent demander, au nom de leur enfant, une ordonnance d’intervention d’urgence dans les cas de violence entre partenaires intimes ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Ordonnance d’intervention d’urgence

En vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, les personnes ayant subi des violences de la part d’un partenaire avec lequel elles sont ou ont été mariées, avec lequel elles entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale ou avec lequel elles entretiennent ou ont entretenu une fréquentation/relation sentimentale, peuvent demander une ordonnance d’intervention d’urgence. Une ordonnance d’intervention d’urgence peut durer jusqu’à 180 jours. Les personnes peuvent demander une ordonnance d’intervention d’urgence en s’adressant à un agent de police, aux services d’aide aux victimes, à une maison de transition, à une maison de seconde étape, à un travailleur de proximité en violence familiale ou à un travailleur social du ministère du Développement social.

Les adolescents ne sont pas explicitement exclus de la protection offerte par la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, mais ils ne pourront bénéficier de sa protection que si leur relation constitue ou a constitué une « fréquentation/relation sentimentale ». Lorsqu’un enfant n’est pas engagé dans une relation avec un partenaire intime, il peut tout de même demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir toute nouvelle violence dans les fréquentations.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Pour les jeunes

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation néo-brunswickoise

Au Nouveau-Brunswick, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation, la Loi sur les services à la famille et la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Nouveau-Brunswick.

Vous avez été victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance interdictive

La Loi sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick ne permet pas d’obtenir d’ordonnances interdictives en réponse à la violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de cette loi, une personne ne peut demander une ordonnance interdictive que si elle a été victime de violence de la part d’une personne avec laquelle elle partage un lien familial.

Lorsqu’une ordonnance interdictive n’est pas un recours possible, le jeune victime de violence dans les fréquentations peut demander une ordonnance d’intervention d’urgence ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Ordonnance d’intervention d’urgence

En vertu de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, les personnes ayant subi des violences de la part d’un partenaire avec lequel elles sont ou ont été mariées, avec lequel elles entretiennent ou ont entretenu une relation conjugale ou avec lequel elles entretiennent ou ont entretenu une fréquentation/relation sentimentale, peuvent demander une ordonnance d’intervention d’urgence. Une ordonnance d’intervention d’urgence peut durer jusqu’à 180 jours. Les personnes peuvent demander une ordonnance d’intervention d’urgence en s’adressant à un agent de police, aux services d’aide aux victimes, à une maison de transition, à une maison de seconde étape, à un travailleur de proximité en violence familiale ou à un travailleur social du ministère du Développement social.

Les adolescents ne sont pas explicitement exclus de la protection offerte par la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, mais ils ne pourront bénéficier de sa protection que si leur relation constitue ou a constitué une « fréquentation/relation sentimentale ». Lorsqu’un enfant n’est pas engagé dans une relation avec un partenaire intime, il peut tout de même demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir toute nouvelle violence dans les fréquentations.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Ordonnance de protection d’urgence – pour les personnes vivant dans des réserves des Premières Nations

Les jeunes vivant dans une réserve des Premières Nations ne peuvent pas demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cette loi ne prévoit des ordonnances de protection d’urgence que pour les personnes légalement mariées ou en union de fait, vivant dans une réserve des Premières Nations, en réponse à des situations de violence familiale. Les personnes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence au tribunal de la famille. Si une ordonnance de protection d’urgence est accordée, le partenaire violent peut se voir ordonner de quitter le foyer familial de la réserve pour une période maximale de 90 jours ou plus, selon la décision du juge.