Prévention 101 de la violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ce que tout le monde doit savoir

Violence dans les fréquentations chez les jeunes et loi Nunavut

Pour les éducateurs

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation nunavoise

Au Nunavut, il n’existe pas de législation officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Le Nunavut n’a pas non plus encore adopté de loi sur l’intimidation. Les droits et responsabilités relatifs à la violence dans les fréquentations chez les jeunes sont plutôt énoncés dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Nunavut.

Quand un cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes se présente

En vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille du Nunavut, si un enseignant a des motifs de croire qu’un enfant a besoin de protection contre des préjudices physiques, sexuels ou émotionnels et que le parent de cet enfant n’est pas apte ou disposé à le protéger adéquatement, il doit signaler cette information à un préposé à la protection de l’enfance. Si un préposé à la protection de l’enfance n’est pas disponible, l’enseignant doit signaler cette information à un agent de la paix ou à une personne autorisée par le directeur des services à l’enfance et à la famille.

Le fait de ne pas signaler ces informations ou de signaler des informations malveillantes ou fausses constitue une infraction. S’il est reconnu coupable de cette infraction, l’enseignant est passible d’une amende maximale de 5 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Pour les parents

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation nunavoise

Au Nunavut, il n’existe pas de législation officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Le Nunavut n’a pas non plus encore adopté de loi sur l’intimidation. Les droits et responsabilités relatifs à la violence dans les fréquentations chez les jeunes sont plutôt énoncés dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Nunavut.

Votre enfant est victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection d’urgence/Ordonnance d’intervention communautaire/Ordonnance d’assistance

La Loi sur l’intervention en matière de violence familiale du Nunavut n’offre pas de protection explicite pour les situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de cette loi, une personne peut demander une ordonnance de protection d’urgence s’il y a eu actes de violence familiale, si les actes de violence sont susceptibles de se répéter et si l’ordonnance est nécessaire pour la protection immédiate d’une personne. Il y a violence familiale lorsque la violence est infligée par une personne avec laquelle la victime a une relation conjugale, intime, familiale ou de soins.

La plupart des cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes ne correspondent pas à la définition d’une relation intime. Une relation intime est une relation existante entre deux personnes qui se fréquentent/se sont fréquentées et dont la vie est/était impliquée à un degré tel qu’il est difficile d’y échapper. Le simple fait d’avoir fréquenté quelqu’un ne suffit pas à prouver l’existence d’une relation intime ; votre enfant doit prouver que les limites sont floues et que les liens sont difficiles à rompre.

Bien qu’il existe d’autres types d’ordonnances de protection pour les personnes victimes de violence ne remplissant pas les trois critères pour l’obtention d’une ordonnance de protection d’urgence, elles ne sont possibles que dans les situations de violence familiale. Les jeunes victimes de violence dans les fréquentations ne seront probablement pas admissibles à une ordonnance d’intervention communautaire ou à une ordonnance d’assistance.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence, une ordonnance d’intervention communautaire ou une ordonnance d’assistance n’est pas un recours possible, un parent peut, au nom de son enfant, demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Pour les jeunes

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation nunavoise

Au Nunavut, il n’existe pas de législation officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Le Nunavut n’a pas non plus encore adopté de loi sur l’intimidation. Les droits et responsabilités relatifs à la violence dans les fréquentations chez les jeunes sont plutôt énoncés dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent au Nunavut.

Vous êtes victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection d’urgence/Ordonnance d’intervention communautaire/Ordonnance d’assistance

La Loi sur l’intervention en matière de violence familiale du Nunavut n’offre pas de protection explicite pour les situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de cette loi, une personne peut demander une ordonnance de protection d’urgence s’il y a eu actes de violence familiale, si les actes de violence sont susceptibles de se répéter et si l’ordonnance est nécessaire pour la protection immédiate d’une personne. Il y a violence familiale lorsque la violence est infligée par une personne avec laquelle la victime a une relation conjugale, intime, familiale ou de soins.

La plupart des cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes ne correspondent pas à la définition d’une relation intime. Une relation intime est une relation existante entre deux personnes qui se fréquentent/se sont fréquentées et dont la vie est/était impliquée à un degré tel qu’il est difficile d’y échapper. Le simple fait d’avoir fréquenté quelqu’un ne suffit pas à prouver l’existence d’une relation intime; le requérant doit prouver que les limites sont floues et que les liens sont difficiles à rompre.

Si la situation ne remplit pas les trois critères pour l’obtention d’une ordonnance de protection d’urgence, une personne peut demander une ordonnance d’intervention communautaire en cas de violence familiale. Elle peut également demander une ordonnance d’assistance si la situation de violence familiale est susceptible de se poursuivre, de reprendre ou de se répéter.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence, une ordonnance d’intervention communautaire ou une ordonnance d’assistance n’est pas un recours possible, le jeune victime de violence dans les fréquentations peut demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Ordonnance de protection d’urgence – pour les personnes vivant dans des réserves des Premières Nations

Les jeunes vivant dans une réserve des Premières Nations ne peuvent pas demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cette loi ne prévoit des ordonnances de protection d’urgence que pour les personnes légalement mariées ou en union de fait, vivant dans une réserve des Premières Nations, et en réponse à des situations de violence familiale. Les personnes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence au tribunal de la famille. Si une ordonnance de protection d’urgence est accordée, le partenaire violent peut se voir ordonner de quitter le foyer familial de la réserve pour une période maximale de 90 jours ou plus, selon la décision du juge.