Prévention 101 de la violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ce que tout le monde doit savoir

Violence dans les fréquentations chez les jeunes et loi Territoires du Nord-Ouest

Pour les éducateurs

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation ténoise

Aux Territoires du Nord-Ouest, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent aux Territoires du Nord-Ouest.

Quand un cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes se présente

Signalement au directeur d’école ou au conseil scolaire

En vertu de la Loi sur l’éducation, les enseignants et les administrateurs scolaires ont le devoir d’assurer la sécurité des élèves. Cette loi définit l’intimidation comme un comportement qui cause un préjudice, de la peur ou de la détresse à une autre personne. Cela comprend le fait de causer un préjudice corporel, psychologique, social ou scolaire à un autre élève, un préjudice à la réputation ou un préjudice matériel par des moyens physiques, verbaux, électroniques, écrits ou autres. Bien que cette loi n’interdise pas explicitement la violence dans les fréquentations chez les jeunes, ces comportements sont souvent présents dans les situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes.

Dans le cadre de la Loi sur l’éducation, le Règlement sur la sécurité dans les écoles exige que toutes les écoles des Territoires du Nord-Ouest établissent des comités sur la sécurité et la bienveillance à l’école qui élaborent des plans de sécurité dans les écoles pour lutter contre l’intimidation. Ces plans comprennent des directives sur la façon dont les enseignants peuvent signaler les incidents d’intimidation. Un enseignant est tenu de signaler les cas de violence dans les fréquentations chez les jeunes si le comportement correspond à la définition d’intimidation donnée dans la Loi sur l’éducation. La façon dont un enseignant peut signaler ce comportement peut dépendre des politiques du plan de sécurité de l’école.

Signalement aux services à l’enfance ou à la police

En vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, si un enseignant a des motifs de croire qu’un enfant a besoin de protection, il a le devoir de le signaler à un préposé à la protection de l’enfance. Si un préposé à la protection de l’enfance n’est pas disponible, l’enseignant doit faire un signalement à un agent de la paix ou à une personne autorisée. Un enseignant ne peut pas déléguer son devoir de signalement à une autre personne.

Un enfant a besoin de protection s’il est victime de violence physique, sexuelle ou émotionnelle, ou soumis à un risque important de telle violence et que ses parents ne sont pas aptes ou disposés à le protéger.

Pour les parents

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation ténoise

Aux Territoires du Nord-Ouest, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent aux Territoires du Nord-Ouest.

Votre enfant est victime de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection d’urgence

La Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale des Territoires du Nord-Ouest n’offre pas de protection aux jeunes victimes de violence dans les fréquentations. Les ordonnances de protection d’urgence ne sont disponibles que pour les personnes qui ont été victimes de violence familiale de la part d’une personne avec qui elles vivaient ou vivent actuellement dans une situation intime, si l’agresseur est un conjoint ou un ex-conjoint, ou si la personne et l’agresseur partagent la garde d’un ou de plusieurs enfants.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence n’est pas un recours possible, un parent peut demander, au nom de son enfant, une ordonnance restrictive ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour prévenir de futurs épisodes de violence.

Ordonnance restrictive

Les ordonnances restrictives ne sont généralement pas un recours possible pour les situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de la Loi sur le droit de l’enfance, un tribunal ne peut accorder une ordonnance restrictive que contre une personne avec laquelle le requérant vit ou a vécu, ou contre le parent d’un enfant dont le requérant a la garde.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance restrictive n’est pas un recours possible, un parent peut, au nom de son enfant, demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Pour les jeunes

 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes et la législation ténoise

Aux Territoires du Nord-Ouest, il n’existe pas de loi officielle sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet sont plutôt énoncés dans la Loi sur l’éducation et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Au Canada, la seule protection ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez les jeunes se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Comme il s’agit de lois fédérales, elles s’appliquent aux Territoires du Nord-Ouest.

Vous êtes victimes de violence dans les fréquentations chez les jeunes

Ordonnance de protection d’urgence

La Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale des Territoires du Nord-Ouest n’offre pas de protection aux jeunes victimes de violence dans les fréquentations. Les ordonnances de protection d’urgence ne sont disponibles que pour les personnes qui ont été victimes de violence familiale de la part d’une personne avec qui elles vivaient ou vivent actuellement dans une situation intime, si l’agresseur est un conjoint ou un ex-conjoint, ou si la personne et l’agresseur partagent la garde d’un ou plusieurs enfants.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence n’est pas un recours possible, le jeune victime de violence dans les fréquentations peut demander une ordonnance restrictive ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour prévenir de futurs épisodes de violence.

Ordonnance restrictive

Les ordonnances restrictives ne sont généralement pas un recours possible pour les situations de violence dans les fréquentations chez les jeunes. En vertu de la Loi sur le droit de l’enfance, un tribunal ne peut accorder une ordonnance restrictive que contre une personne avec laquelle le requérant vit ou a vécu, ou contre le parent d’un enfant dont le requérant a la garde.

Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence ou une ordonnance restrictive n’est pas un recours possible, le jeune victime de violence dans les fréquentations peut demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de prévenir de futurs épisodes de violence.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance d’un tribunal pénal obligeant une personne à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période donnée. En vertu du Code criminel, toute personne (y compris un mineur) peut demander à un juge de paix un engagement de ne pas troubler l’ordre public si elle a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre personne lui cause des lésions personnelles ou publie, distribue, transmette, vende ou rende disponible sciemment l’image intime d’une personne sans son consentement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents confère aux juges de paix le pouvoir de rendre des ordonnances concernant un adolescent en vertu du Code criminel. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public à un tribunal pénal lorsque vous êtes mineur. Un juge de paix ou le tribunal peut demander à l’accusé de contracter un « engagement », ce qui signifie que l’accusé devra signer une ordonnance par laquelle il s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois.

Ordonnance de protection d’urgence – pour les personnes vivant dans des réserves des Premières Nations

Les jeunes vivant dans une réserve des Premières Nations ne peuvent pas demander une ordonnance de protection d’urgence en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cette loi ne prévoit des ordonnances de protection d’urgence que pour les personnes légalement mariées ou en union de fait, vivant dans une réserve des Premières Nations, et en réponse à des situations de violence familiale. Les personnes peuvent demander une ordonnance de protection d’urgence au tribunal de la famille. Si une ordonnance de protection d’urgence est accordée, le partenaire violent peut se voir ordonner de quitter le foyer familial de la réserve pour une période maximale de 90 jours ou plus, selon la décision du juge.